Texte de loi / Législations
Article L214-6
Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 10
I. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
IV. Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
V. On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.
Article 1243.
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La Déclaration universelle des droits de l’animal du 15 octobre 1978
PRÉAMBULE:
Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,
IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
ARTICLE 2
Toute vie animale a droit au respect.
ARTICLE 3
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Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
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Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
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L’animal mort doit être traité avec décence.
ARTICLE 4
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L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
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La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.
ARTICLE 5
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L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
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Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
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Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
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Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
ARTICLE 6
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L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
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Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
ARTICLE 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
ARTICLE 8
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Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
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Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
ARTICLE 9
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La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
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La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
ARTICLE 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.